360R22. L’excédent mentionné au paragraphe a des articles 360R21 et 360R25 est l’excédent du montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 de la Loi sur le produit de l’aliénation qui, dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1982, est devenu à recevoir à l’égard de l’aliénation d’un bien décrit au paragraphe b de l’article 370 de la Loi qui est un droit, permis ou privilège de stockage souterrain au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes, dans la mesure où ce produit n’a pas été déduit dans le calcul de cet excédent pour une année d’imposition antérieure.
a. 360R12.1; D. 2509-85, a. 13; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.